SOS Invention USD System Consortium
SOS Invention USD System Consortium

Propriété intellectuelle

Constat d’une problématique à résoudre

Qu’est-ce qui empêche le plus grand nombre de personnes d’accéder à la propriété intellectuelle ? Comment y parvenir ?

 

1 – Quand il s’agit d’art : rien ne l’empêche, puisque le droit d’auteur (qui est mondial) est gratuit.

 

2 – Quand il s’agit de technique ou de technologie industrielle : ce qui l’empêche, c’est le coût de l’extension internationale du brevet, le coût de sa défense en justice et la perte du secret.

 

3 – Quand il s’agit de services : rien n’a été prévu à cet effet ! Il existe des tentatives de brevets de service en Amérique du Nord qui butent sur les lois internes des États.

 

Remarque : il est d’autant plus dommage que rien n’ait été prévu pour les services, alors qu’ils représentent plus de 70 % des innovations; c’est-à-dire, la plus grande source de revenus dans les pays, dits riches, qui délocalisent la main d’œuvre industrielle de façon irréversible.

 

Ce qui freine la créativité : lors du dépôt de sa demande de brevet, il est demandé à l’inventeur de revendiquer des antériorités. Pourquoi ? Parce que la loi sur le brevet ne procure pas de droits d’auteur. Privé de sa qualité initiale de créateur, le déposant n’a d’autre solution que de passer par cette formule hasardeuse, puisqu’il ne connaît ni le contenu des plis scellés contenant les secrets de la concurrence, ni l’état de la technologie des 18 mois qui précèdent la date du dépôt de sa demande... À cela s’ajoute (à l’aveugle) la demande d’extension internationale avant la fin du douzième mois suivant la date du dépôt de sa demande... Il lui faudra régler ensuite les frais de défense contre les oppositions, les frais de traduction, les annuités, etc... si tout va bien... Attention ! Le brevet d’invention donne à son titulaire le droit d’empêcher les tiers d’exploiter l’invention brevetée dans les pays où il est enregistré et ce, exclusivement par action judiciaire. De ce fait, il suscite immanquablement des litiges aux coûts prohibitifs et imprévisibles qui, d’une part, l’empêchent d’être convenablement assurable et qui, d’autre part, excluent de sa défense en justice les titulaires qui ne disposent pas des moyens appropriés. De plus, du fait de sa divulgation obligatoire au bout de 18 mois, il est cause de contrefaçons impunies dans la plupart des cas et ce, pour les mêmes raisons d’impécuniosité.

 

Le droit d’auteur stimule la créativité : il n’est rien demandé d’autre au créateur d’une œuvre littéraire et/ou artistique, que de la réaliser selon les règles de l’art dans lequel il s’exprime. C’est la seule façon qui lui est offerte pour qu’elle fasse partie des Œuvres de l’Esprit bénéficiant du droit d’auteur. Il est propriétaire mondial de son œuvre du seul fait de sa création.

 

Ce que disent unanimement les lois sur le droit d’auteur, c’est qu’elles « protègent » l’expression de l’œuvre (le contenant) et non sa réalisation (le contenu) et ce, si l’œuvre est descriptive d’une invention industrialisable. Jusqu’alors, le monde juridique se contentait de cette explication pour diriger l’auteur d’une invention industrialisable exclusivement vers le brevet (voire les dessins et modèles) et l’artiste vers le droit d’auteur.

 

Aujourd’hui, suite à la jurisprudence française * obtenue à moindre coût par le créateur d’une œuvre littéraire et artistique aux dépens d’un titre délivré par l’INPI, il a été démontré que, sans disposer du droit de reproduction de tout ou partie de l’œuvre à des fins commerciales (le contenant, descriptif de l’invention), nul ne pouvait obtenir un titre officiel (modèle, dessin, brevet). Ce qui par voie de fait empêche aussi les tiers de réaliser l’invention (le contenu) sans l’autorisation préalable de l’auteur à disposer de son descriptif (le contenant)... De plus, ce système s’applique autant pour les services qui étaient jusqu’alors exclus de propriété intellectuelle.

* Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 27 mai 2004 – R.G. 03/06633 confirmé par l’Arrêt de la Cour de Cassation N/Ref : 05/4797 DCI du 04 juillet 2006.

 

Remarques : bien que le brevet d’invention soit constitué de dessins et de textes originaux, il ne procure aucun droit d’auteur !

 

1 – La loi sur le brevet d’invention (ou autre titre) est distincte de la loi sur le droit d’auteur.

 

2 – Ces deux lois peuvent être complémentaires sans pouvoir être confondues.

 

3 – À l’instar du cahier de laboratoire ou du pli scellé (voire en France l’enveloppe Soleau) déposé en lieu sûr, la lettre recommandée ne procure aucun droit. Elle prouve seulement la connaissance de son contenu.

 

La matière première de l'humanité, c’est la matière grise de chaque personne. Selon le vœu des articles 1, 17 et 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les œuvres inhérentes à tous les facteurs de progrès qu’elle suscite, obligent désormais une application simplifiée des procédures d’application du droit (national et international) en vigueur et ce, pour rendre enfin la Propriété Intellectuelle réellement accessible à chaque personne. La libre accession de chaque auteur de concept de service ou d’invention industrialisable à la propriété initiale de sa création est aussi juste et nécessaire à la préservation de son intérêt privé qu’à l’intérêt de la communauté toute entière. Pourquoi ce rappel ? Parce qu’en ayant rendu le brevet d’invention (titre d’exploitation monopolistique temporaire et non acte de propriété) exclusivement accessible au privilège des plus nantis, il ne remplit pas la vocation démocratique pour laquelle il est censé avoir été conçu : le respect de la liberté individuelle ! Ce qui explique la désaffection pour ce titre de bon nombre de pays.

 

Rappelons d’abord ce que nul ne peut contester ; à savoir :

  • 1 ̊ que le droit est fait pour servir la justice ;
     

  • 2 ̊ le coût insupportable de l’extension internationale du brevet (dit d’invention),

    autant pour les PME – PMI que pour les inventeurs indépendants ;

     

  • 3 ̊ les litiges que suscite fatalement ce brevet. D’une part, à cause de sa divulgation intempestive (18 mois après sa date de dépôt, alors qu’il est délivré au bout de 2 ou 3 ans). D’autre part, à cause de l’ignorance des antériorités des tiers par le déposant au cours des mêmes 18 mois suivant son dépôt et ce, notamment quand il fait sa demande d’extension à l’étranger (au plus tard 12 mois après la date de son dépôt) ;

     

  • 4 ̊ le coût prohibitif de sa défense en justice internationale occasionné par les litiges qu’il suscite et ce, pour tous les inventeurs, y compris les PME - PMI ;

     

  • 5 ̊ l’inéquitable fait que, à l’exception des sociétés multinationales disposant d’un service d’intelligence économique, nul ne peut accomplir une véritable recherche en nouveauté. Tâche éprouvante, dont la haute complexité dépasse la traditionnelle recherche d’antériorités, puisqu’elle concerne les innovations non déposées (non inscrites au catalogue international de la propriété intellectuelle) bien qu’elles soient déjà exploitées dans le commerce de n’importe quel pays du monde, etc...

     

    La démarche du Consortium USD : Au lieu de critiquer stérilement le brevet d’invention, comme le font la plupart de ses opposants, le Consortium International d’Éditions USD System propose un système nouveau et original " fondé sur le droit existant ". Un système qui répond positivement à tous les points socioéconomiques sus rappelés.

     

    Ce système se nomme : Collection Passeport intellectuel (CB ou IND

Passeport Intellectuel Synthétique
Présentation Synthétique du PICB 2024 FR[...]
Adobe Acrobat document [1.4 MB]
Antériorité de la création sur l'invention
03 - Antériorité de la création sur l'in[...]
Adobe Acrobat document [631.0 KB]
Avis aux visiteurs de notre site
04 - Avis aux visiteurs de notre site co[...]
Adobe Acrobat document [9.7 KB]
Print | Sitemap
© SOS Invention - USD System Consortium